CHAPITRE I — CARACTERISTIQUES DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE ET DU LAISSEZ-PASSER NATIONAL
Article 6
Le certificat de navigabilité, tel que défini ci-dessus, doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes relatives à l’emploi des aéronefs :
A — AVION
— Transport public de passagers 1 « TPP1 » : mention permettant le transport payant de passagers sur avions multimoteurs possédant un certificat de navigabilité normal et d’un poids total au décollage supérieur à 5.700 kg.
— Transport public de passagers 2 « TPP2 » : mention permettant le transport payant de passagers sur avions multimoteurs possédant un certificat de navigabilité normal et d’un poids total au décollage égal ou inférieur à 5.700 kg.
— Transport public de passagers 3 « TPP3 » : mention permettant le transport payant de passagers sur avions multimoteurs possédant un certificat de navigabilité normal et d’un poids total au décollage égal ou inférieur à 5.700 kg. Cette mention implique la restriction de vol selon les règles de vol à vue de jour.
— Transport public de poste et de marchandises « TPPM » : mention permettant l’utilisation des avions munis d’un certificat de navigabilité normal pour le transport payant de poste ou de marchandises.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7
— Transport privé « privé » : mention permettant l’utilisation des avions munis d’un certificat de navigabilité normal ou spécial par leur propriétaire ou tout autre utilisateur à l’exclusion de tout transport payant de passagers, de poste ou de marchandises et de tout travail aérien.
— Travail aérien « TA » : mention permettant l’utilisation des avions, contre rémunération, pour toute opération de travail aérien telle que définie par l’article 124 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée.
B - PLANEURS Cette mention permet l’utilisation des planeurs par leur propriétaire, ou par les préposés de ce dernier pour leur propre usage ou dans un but commercial et ce, à l’exclusion de tout transport de passagers, de poste ou de marchandises comportant une rémunération de quelque nature qu’elle soit.
Les mentions sont :
— «début » planeur de début, vol en nuages interdit.
— « sport » permet le vol en nuages et en ondes. —« acrobatique » permet la pratique du vol comportant des changements brutaux d’altitude ou d’assiette.
C — GIRAVION Les mentions TPPM, privé et TA sont applicables aux giravions dans les mêmes conditions que pour les avions.
— « TPP1 »: permet le transport public payant de passagers avec des appareils multimoteurs.
— « TPP2 »: permet le transport public payant de passagers avec des appareils d’un poids total maximum inférieur à 9070 kg.
— « TPP3 » permet le transport public payant de passagers avec des appareils dont le poids total est inférieur à 2700 kg et impose la restriction de vol selon les règles de vol à vue de jour.