CHAPITRE III — DE LA VALIDITE ET DU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE ET DU LAISSEZ-PASSER NATIONAL
Article 25
Lorsque l’autorité chargée de l’aviation civile juge que l’aéronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises, elle suspend le certificat de navigabilité, notamment lorsque :
— l’aéronef est employé dans des conditions non conformes à celles définies dans son certificat de navigabilité et ses documents associés ;
— un élément intéressant la sécurité de l’aéronef a subi une avarie grave ;
— l’aéronef a subi une modification non approuvée ou n’a pas subi une modification obligatoire ;
— l’aéronef n’a pas été entretenu conformément aux textes réglementaires fixant ses conditions techniques d’emploi.
La situation de l’aéronef est alors caractérisée par le symbole « R » (aéronef non autorisé à voler) et pour lequel des réparations ou modifications sont exigées.
La suspension du certificat de navigabilité peut être levée dès que les raisons ayant conduit à cette suspension ont disparu.