CHAPITRE III — DE LA VALIDITE ET DU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE ET DU LAISSEZ-PASSER NATIONAL
Article 22
Le certificat de navigabilité normal ou spécial ne doit être considéré en état de validité qu’autant que :
— l’aéronef n’a subi depuis la délivrance de ce certificat aucune modification non approuvée ;
— il est resté, dans les limites d’utilisation prévue, en bon état de conservation et d’entretien ;
— il a reçu l’application de toute modification obligatoire.
Cet état de validité est caractérisé par le symbole «V»
« aéronef autorisé à voler ».