CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE ET DU LAISSEZ–PASSER NATIONAL › Section 1 — Des conditions de délivrance du certificat de navigabilité › Sous-section 2 — Des conditions de délivrance du certificat de navigabilité aux aéronefs de construction étrangère
Article 18
Les aéronefs construits à l’étranger dont le modèle a reçu un certificat de navigabilité de type pour importation peuvent recevoir des certificats de navigabilité individuels algériens normaux, si leurs constructeurs satisfont aux normes internationales admises et aux exigences de la réglementation algérienne.
La conformité à ces exigences doit faire l’objet d’une attestation de la part des autorités responsables du pays des constructeurs.
L’autorité chargée de l’aviation civile est habilitée à procéder à toutes les vérifications et à demander toutes les justifications qu’elle juge nécessaires.