CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE ET DU LAISSEZ–PASSER NATIONAL › Section 1 — Des conditions de délivrance du certificat de navigabilité › Sous-section 1 — Des conditions de délivrance du certificat de navigabilité aux aéronefs de construction nationale
Article 15
Tout refus de délivrance du certificat de navigabilité approprié à l’aéronef concerné doit être motivé et notifié au demandeur dans les quarante cinq
(45) jours à compter de la date de la fin de la visite technique.
Dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’aviation civile en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ;
— soit d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.