TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Dénomination- Objet- Siège
Article 2
L'école est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers.
Les droits et obligations de l’école et de l’Etat, induits par les sujétions de service public, sont fixés par le cahier des clauses générales annexé au présent décret.