TITRE II — STRUCTURE – GESTION – FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Le directeur général
Article 16
Le directeur général agit au nom de l’école et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, et à ce titre, il :
— prépare les travaux du conseil d’administration,
— met en œuvre les décisions approuvées dudit conseil,
— établit le projet de règlement intérieur,
— procède au recrutement des personnels permanents et vacataires et met fin à leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur,
— prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’école,
— établit le rapport annuel de l'activité de l'école,
— veille à la bonne marche des activités exercées par les différentes structures de l’école,
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
— passe tout marché, contrat , convention et accord dans le cadre des missions de l'école,
— engage , ordonne et exécute les opérations de dépenses et de recettes de l’école.