Article 3
Les établissements publics de santé fourniront trimestriellement aux caisses de sécurité sociale compétentes les informations relatives aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, pris en charge par les établissements publics de santé.
Les informations concernent notamment :
— les noms et prénoms des assurés sociaux ou des ayants-droit pris en charge ainsi que leur numéro d’immatriculation à la sécurité sociale ;
— le lieu de résidence (wilaya, commune) ;
— la spécialité du service hospitalier prestataire ;
— la nature des prestations de soins fournies ;
— la durée du séjour ;
— le montant des prestations fournies.
Les modalités de détermination et d’évaluation de la nature des prestations et de leur montant seront fixées conjointement par les ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale.