Article 2
Dans le cadre de la mise en œuvre des relations contractuelles liant les organismes de sécurité sociale et le ministère chargé de la santé, la contribution annuelle des organismes de sécurité sociale visée à l’article 1er ci-dessus, destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants-droit, est versée par fractions trimestrielles.
La mise en œuvre de ce financement est effectuée sur la base des informations telles que définies à l’article 3 ci-dessous.