Article 5
Les signatures portées sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public, établi régulièrement dans la wilaya de résidence du signataire.
Il est entendu par "officier public" au sens du présent décret : 1 — le président de l'assemblée populaire communale et ses adjoints ; 2 — le notaire ; 3 — l'huissier de justice.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
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“Art. 5. — Les signatures portées sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public.
Il est entendu par "officier public" au sens du présent décret : 1 — le président de l'assemblée populaire communale et ses adjoints ainsi que les délégués spéciaux, responsables des antennes administratives communales ; 2 — le secrétaire général de la commune ; 3 — le notaire ; 4 — l'huissier de justice”.