Article 8
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
A ce titre :
— il apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et apporte son concours dans la mise en œuvre de l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment dans le cadre de la formation, du perfectionnement du personnel et du recyclage ;
— il a l’initiative de création de tout cadre de concertation et/ou de coordination inter-ministérielle permettant la prise en charge des missions qui lui sont assignées ;
— il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur ;
— il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
— il met en place des systèmes d’évaluation et de contrôle relatifs aux actions relevant de son domaine de compétence.