Article 7
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels :
— participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence ;
— veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes ;
— assure, en concertation avec les parties concernées, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux, dans les domaines relevant de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— représente le secteur dans les institutions internationales traitant de questions entrant dans le cadre de ses attributions.