Article 5
Dans le domaine de l’orientation, de l’évaluation et de l’homologation, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels :
— détermine les modes d’examination, de progression, de certification, la nature des diplômes et des certificats sanctionnant les formations et les enseignements ainsi que les conditions de leur délivrance ;
— détermine les conditions d’homologation des formations et des enseignements professionnels, de validation des acquis professionnels et d’équivalence des diplômes et titres étrangers de formation et d’enseignement professionnels avec les diplômes délivrés par les établissements nationaux de formation et d’enseignement professionnels ;
— veille à la mise en place d’un système efficient d’information et d’orientation.