Article 2
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, les attributions ci-après :
— il élabore et met en œuvre les mesures arrêtées par le Gouvernement en vue de l’organisation et du développement de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— il assure l’animation, la coordination et la régulation du système national de formation et d’enseignement professionnels ;
— il met en place les systèmes d’information, de gestion, d’évaluation et de contrôle adaptés aux besoins du secteur ;
— il met en place un cadre organisationnel qui favorise le développement des études et de la recherche en matière de pédagogie ;
— il initie toutes mesures visant à promouvoir la formation et l’enseignement professionnels au profit des catégories particulières ;
— il initie toutes mesures visant à encourager et à promouvoir la production nationale notamment celles répondant aux besoins des établissements ;
— il veille au développement de la formation-production dans les établissements de la formation professionnelle.