Article 3
Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 17. — ............
Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) des membres présents dont au moins un représentant des banques ou du Trésor et du représentant du ministre chargé de l’emploi.
A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
Les délibérations du conseil sont transmises au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption.
Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre chargé de l’emploi approuve les délibérations et annule les décisions contraires à la législation ou à la réglementation en vigueur ainsi que celles de nature à compromettre l’équilibre financier du fonds”.