Article 2
Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 13. — .............
Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé “conseil” composé :
— du représentant du ministre chargé de l’emploi ;
— du directeur général de l’agence du développement social ;
— du directeur général de la CNAC ;
— de cinq (5) représentants des adhérents au fonds, désignés par leurs pairs, selon une formule à arrêter par le ministre de tutelle ;
— d’un représentant de chaque établissement de crédit adhérent au fonds ;
— d’un représentant du ministère des finances (direction générale du Trésor).
Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre de tutelle.
La présidence du conseil est assurée par un des représentants des établissements de crédit ou de la direction du Trésor, élu par les membres du conseil.
Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds”.