TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d’orientation et de surveillance
Article 13
Le conseil d’orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n’est pas atteint le conseil d’orientation et de surveillance est à nouveau convoqué dans un délai de
(15) jours suivant la date prévue pour la réunion, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’orientation et de surveillance font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président du conseil d’orientation et de surveillance et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d’orientation et de surveillance dans les quinze
(15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente
(30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.