TITRE II — ORGANES DE LA PEPINIERE › Chapitre I — Du conseil d’administration
Article 15
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité simple de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit sous huitaine et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil, puis adressés à l’autorité de tutelle pour approbation et aux membres du conseil dans un délai de quinze (15) jours.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du conseil sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle.
Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budget, les comptes et l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle.