Article 2
En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur, et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées des organismes et des établissements sous tutelle du ministère du tourisme, des missions ci-après :
— s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics cités ci-dessus et prévenir les défaillances dans leur gestion ;
— veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition ;
— s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre du tourisme ;
— veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur du tourisme ;
— évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures de l’administration centrale du ministère du tourisme, des services déconcentrés et établissements sous tutelle ;
— proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et organismes inspectés .
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11 L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre du tourisme.