Article 4
En matière de télécommunications, le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication veille au bon fonctionnement des réseaux publics de télécommunications.
A ce titre :
— il élabore les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux publics de télécommunications ;
— il initie la procédure de vente de licences pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et/ou la fourniture des services téléphoniques par adjudication et élabore les dossiers d'appel d'offres y relatifs ;
— il veille au respect des conditions contenues dans les cahiers des charges, relatives à l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et/ou à la fourniture des services téléphoniques ;
— il prononce, sur proposition de l’autorité de régulation, la suspension de la licence accordée à un opérateur et propose le retrait définitif de ladite licence.