Article 4
Les effectifs concernés par l’indemnité de risque de contagion sont fixés selon les pourcentages ci-après :
— corps des spécialistes hospitalo-universitaires régis par le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé : 50% des effectifs ;
— corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé : 50% des effectifs ;
— corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé : 20% des effectifs ;
— corps des personnels paramédicaux régis par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé : 25% des effectifs ;
— corps des personnels auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation régis par le décret exécutif n° 91-109 du 27 décembre 1991, susvisé : 25% des effectifs ;
— corps des personnels sages-femmes régis par le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991, susvisé : 25% des effectifs ;
— corps des ouvriers professionnels régis par le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé : 10% des effectifs ;
— corps des personnels appartenant à la filière laboratoire régis par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, susvisé : 75% des effectifs;
— corps des psychologues de santé publique régis par le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, susvisé : 20% des effectifs.