Article 3
L’indemnité de risque de contagion est servie selon le classement des structures de santé et des personnels y exerçant à titre permanent opéré sur la base des critères suivants :
— caractère infectieux des affections traitées,
— degré de prévalence des affections contagieuses traitées, ALGERIENNE N° 08 4 Dhou El Hidja 1423 5 février 2003
— degré de gravité des affections contagieuses pouvant être contractées par le personnel,
— degré d’exposition des personnels au risque de contagion,
— contacts répétés avec des malades atteints de maladies contagieuses,
— et/ou contacts répétés avec des produits biologiques contaminants,
— absence de protection efficace contre certains risques infectieux.