Article 7
Le tableau prévu à l’article 104 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit :
TABLEAU POSTES SUPERIEURS Expert 2ème degré.
Expert 1er degré.
Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 1er point ci-dessus.
Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 2ème et 3ème points ci-dessus Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 4ème point ci-dessus.
Ingénieur chargé d’études pourvu dans les conditions prévues à l’article 91, 1er point ci-dessus.
Ingénieur chargé d’études pourvu dans les conditions prévues à l’article 91, 2ème point ci-dessus.
Ingénieur chargé d’études pourvu dans les conditions prévues à l’article 91, 3ème et 4ème points ci-dessus.
Coordonnateur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 92, 1er point ci-dessus.
Coordonnateur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 92, 2ème point ci-dessus.
Coordonnateur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 92, 3ème et 4ème poinst ci-dessus.
Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 1er point ci-dessus.
Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 2ème point ci-dessus.
Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 3ème point ci-dessus.
Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 4ème point ci-dessus.
Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 1er point ci-dessus.
Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 2ème point ci-dessus.
Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 3ème et 4ème points ci-dessus.
CATEGORIES SECTIONS INDICES 19 4 700 17 5 581 19 4 700 17 5 581 15 3 452 19 4 700 17 5 581 17 3 556 19 4 700 17 5 581 17 3 556 19 4 700 17 5 581 17 3 556 15 3 452 19 4 700 17 5 581 17 3 556 TABLEAU (suite) POSTES SUPERIEURS Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 5ème point ci-dessus.
Chef d’exploitation des barrages pourvu dans les conditions prévues à l’article 95, 1er point ci-dessus.
Chef d’exploitation des barrages pourvu dans les conditions prévues à l’article 95, 2ème point ci-dessus.
Chef de section pourvu dans les conditions prévues à l’article 96, 1er point ci-dessus.
Chef de section pourvu dans les conditions prévues à l’article 96, 2ème point ci-dessus.
Chef de chantier Chef de brigade pourvu dans les conditions prévues à l’article 98, 1er point ci-dessus.
Chef de brigade pourvu dans les conditions prévues à l’article 98, 2ème point ci-dessus.
Conducteur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 99, 1er point ci-dessus.
Conducteur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 99, 2ème point ci-dessus.
Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues à l’article 100, 1er point ci-dessus.
Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues à l’article 100, 2ème point ci-dessus.
Moniteur vérificateur des phares et balises.
Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues à l’article 102, 1er point ci-dessus.
Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues à l’article 102, 2ème point ci-dessus.
Maître de phares.