CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Du conseil d’orientation
Article 7
Le conseil d’orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé des transports, président,
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre de la justice,
— un représentant du ministre des finances,
— un représentant du ministre des travaux publics,
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— un représentant du ministre de l’éducation nationale,
— un représentant du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ,
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
— un représentant du ministre chargé de la communication,
— un représentant du ministre du tourisme,
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale,
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
— un représentant de la direction générale de la protection civile,
— le directeur général du centre national des permis de conduire ( CENAPEC),
— un représentant de l’union nationale de réassurance (UAR),
— un représentant élu des associations nationales agissant dans le domaine de la sécurité et de la prévention routières.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel, lors de ses travaux, à toute personne compétente à l’effet de l'éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du centre.