CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Du conseil d’orientation
Article 12
Le conseil d'orientation ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.