Article 8
La compagnie nationale de transport aérien est tenue de fournir, au ministre chargé de l’aviation civile, les informations relatives à l’état d’exécution des charges de sujétions de service public assurées.
La compagnie nationale est tenue, dans ce cas, de mettre à la disposition de l’autorité chargée de l’aviation civile les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à cette dernière pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.