Article 3
La compagnie nationale est tenue d’assurer les sujétions définies ci-dessus dans le meilleur cadre de sécurité ainsi que dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité.
A ce titre, l’autorité chargée de l’aviation civile appréciera, selon les circonstances, le caractère adéquat du service effectué au regard notamment des critères suivants :
1. l’intérêt général ;
2. la possibilité de recourir à d’autres formes de transport et la capacité de ces formes de transport à répondre aux besoins considérés ;
3. les tarifs et les conditions de transport aérien qui peuvent être proposés aux usagers.