Article 10
Pour chaque exercice, la compagnie nationale adresse au ministre chargé de l’aviation civile, avant le 30 avril de chaque année, une évaluation des crédits qui doivent lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre chargé des finances.
Les dotations de crédits peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles sujétions de service public sont imposées à la compagnie nationale.