Article 8
Au titre de la mise en œuvre de la privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre :
— fait estimer la valeur de l’entreprise ou des actifs à céder ;
— définit les stratégies d’ouverture de capital et /ou de partenariat et propose, en concertation avec les ministres concernés, les procédures, les modalités et les conditions d’ouverture et de partenariat ;
— étudie et procède à la sélection des offres et établit un rapport circonstancié sur l'offre retenue ;
— s’assure de la sauvegarde et de la confidentialité des informations liées aux opérations dont il a la charge.