Article 14
Au titre de l'information économique, le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement :
— est tenu régulièrement informé des principaux indicateurs de gestion du portefeuille de titres détenus et gérés pour le compte de l'Etat par les sociétés créées à cet effet ;
— veille à la mise en place d'un fichier des entreprises publiques économiques et d'une banque de données relatives à leur situation économique, financière et sociale ;
— veille au développement d'une base de données relatives aux partenaires potentiels ;
— veille à l'élaboration, à la consolidation et à la communication au Gouvernement de rapports sur la situation globale des entreprises publiques et sur la gestion pour le compte de l'Etat, du portefeuille d'actions et autres valeurs mobilières par les organes habilités créés à cet effet.