CHAPITRE VI — DES TYPES DE PECHE AUTRES QUE LA PECHE COMMERCIALE › Section 6 — Pêche sous-marine
Article 69
Il est interdit aux pêcheurs pratiquant la pêche sous-marine :
— d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
— de s’approcher à moins de 150 mètres d’une prise d’eau d’installation industrielle, des établissements de culture marine, des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
— de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
— de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;
— d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
— de capturer des crustacés autrement qu’à la main.