CHAPITRE I — DU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES EXERCANT LA PECHE › Section 1 — De la qualité du pêcheur
Article 4
Sont qualifiées de pêcheurs au sens du présent décret, et sont à ce titre soumises à l’obtention d’un livret professionnel de pêcheur :
— toute personne exerçant la pêche commerciale ;
— toute personne exerçant la pêche continentale à bord d’embarcation de pêche ;
— toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer exerçant une pêche maritime professionnelle en plongée.