CHAPITRE V — REGIME RELATIF AUX MOYENS DE PECHE › Section 4 — Suivi des opérations de pêche
Article 46
Il est interdit, sauf pour des raisons scientifiques, de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d’acheter, de vendre, de faire vendre, de transporter et d’employer à un usage quelconque les poissons, crustacés, coquillages et tous autres animaux vivant dans l’eau de mer ou l’eau douce ou saumâtre, qui n’ont pas atteint les dimensions minimales fixées par la réglementation en vigueur.
Toutefois en cas de pêche à l’aide d’engins non sélectifs, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales.