CHAPITRE IV — REGIME RELATIF AUX ZONES DE PECHE
Article 33
Dans les zones ci-après, l’exercice de la pêche peut être accordé exclusivement à des fins de recherche, d’expérimentation, par une autorisation délivrée par le ministre chargé de la pêche :
— zones protégées ;
— zones servant de frayère aux ressources biologiques ;
— zones d’expérimentation ;
— ports, bassins et zones de mouillage, à l’exception de la pêche récréative à l’aide de ligne à deux hameçons dans les ports et chenaux d’accès ;
— à proximité des établissements de pêche d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que ceux d’élevage et de culture ;
— sur l’étendue de 500 mètres des installations pétrolières et industrielles ;
— à proximité des installations militaires l’exercice est soumis à une autorisation spéciale côtière et dans toute autre zone déterminée par l’Etat.