CHAPITRE II — DU REGIME D’AUTORISATION ET/OU DE PERMIS DE PECHE › Section 4 — Du refus, de la suspension et du retrait des autorisations et permis de pêche
Article 22
Sans préjudice des dispositions de l’article 20 ci-dessus, l’autorisation ou le permis de pêche peut être refusé :
— en vue de garantir une gestion maîtrisée des ressources ou si les opérations de pêche pour lesquelles l’autorisation ou le permis est demandé ne sont pas conformes aux objectifs de la politique de développement des pêches ;
— si les conditions de propriété effective du navire ne sont pas dûment établies, ou si le navire a été construit, acheté, ou reconverti sans autorisation préalable de l’administration chargée de la pêche ;
— si la personne ou l’armateur pour qui le permis est demandé a été reconnu coupable par une juridiction algérienne d’une ou plusieurs infractions de pêche telles que prévues par la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, au cours d’une période de deux (2) ans précédant la date de la demande.