CHAPITRE II — DU REGIME D’AUTORISATION ET/OU DE PERMIS DE PECHE › Section 2 — Du permis de pêche
Article 16
Le permis de pêche est délivré à l’armateur pour chaque navire, toutefois, pour la pêche aux grands migrateurs halieutiques, pour la pêche scientifique, ou pour toute pêche où les quantités de prélèvement sont déterminées préalablement, le permis de pêche peut être délivré pour un groupe de navires.
Quelle que soit la durée du permis de pêche, sa période de validité ne doit pas dépasser une campagne, à l’exception de la pêche scientifique pour laquelle le permis de pêche est délivré pour la durée d’un cycle biologique.