CHAPITRE 2 — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ET A L’ELIMINATION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS › Section 3 — Des prescriptions relatives au traitement des déchets d’activités de soins
Article 27
Tout gestionnaire d’un établissement de santé qui confie les déchets d’activités de soins qu’il génère, en vue de leur traitement, doit le faire conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.
Les frais de traitement des déchets d’activités de soins sont à la charge de l’établissement de santé qui les génère.