Article 2
Le plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré par une commission présidée par le ministre chargé de l’environnement ou son représentant, et composée de :
a) représentants des ministères chargés de la défense nationale, des collectivités locales, du commerce, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, des transports, de l’agriculture, de la santé, des finances, des ressources en eau, de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, de l’urbanisme et de l’industrie ;
b) un représentant des organisations professionnelles dont l’activité est liée à la valorisation et à l’élimination des déchets ;
c) un représentant des établissements publics œuvrant dans le domaine de la gestion des déchets ;
d) un représentant d’associations nationales de protection de l’environnement.
La commission peut faire appel à tout expert ou personnalité compétente dans le domaine de la gestion des déchets pour l’éclairer dans ses travaux.