Article 23
Tout véhicule équipé au GNC-carburant doit être signalé par une plaque métallique fournie et fixée par l’installateur, sur la face arrière du véhicule de sorte à être visible, et portant l’inscription « GNC “Už ».
Les véhicules de transport en commun et les véhicules d’un poids en charge supérieur à 5.500 kg doivent en outre porter sur leurs faces latérales bien en évidence la plaque « GNC “Už » sus-indiquée.
Les caractéristiques et les dimensions de cette plaque sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des mines, des transports et de la normalisation.