Article 4
Le chapitre IV du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé, est complété par un article 35 bis rédigé comme suit :
“Art. 35 bis. — Les biens meubles et immeubles, les droits et obligations, détenus par toute chambre de l’artisanat et des métiers dissoute, font l’objet d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé conformément à la réglementation en vigueur et sont réaffectés selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et du ministre chargé des finances".