CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du conseil d’orientation
Article 13
Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant, est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères,
— le représentant du ministre chargé des finances,
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine,
— le représentant du ministre chargé de la communication et de la culture,
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— le représentant du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’Amazighité et de la promotion de la langue amazighe,
— le directeur de l’institut national de recherche en éducation,
— le président de la commission nationale des programmes,
— deux (2) représentants des personnels du centre désignés par le directeur.
Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.