Article 5
L’article 5 du décret n° 88-61 du 22 mars 1988 susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des institutions étatiques concernées :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des postes et des technologies de l’information et de la communication ;
— un représentant du ministre de l’industrie ;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement et de la formation professionnels ;
— un représentant de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures ;
— un représentant d’Algérie Telecom.”