Article 5
L’article 6 du décret n° 85-56 du 16 mars 1985 susvisé est modifié et complété comme suit :
“Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 coorespondant au 16 novembre 1999 modifié, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des institutions étatiques concernées :
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre chargé de la communication et de la culture,
— un représentant du ministre chargé des postes et des technologies de l’information et de la communication,
— un responsable d’établissement d’enseignement supérieur dont la vocation est liée au domaine de compétence du centre désigné par le ministre de tutelle”.