Article 8
Il est inséré au sein du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, un article 13 bis, rédigé comme suit :
“Art. 13 bis. — Le dossier requis pour l’immatriculation des succursales, agences, représentations commerciales ou tout autre établissement commercial relevant d’une société installée à l’étranger comporte :
— une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— un exemplaire des statuts portant création de la société mère, authentifié par les services consulaires algériens et traduit, le cas échéant, en langue nationale ;
— un exemplaire du registre de commerce de la société mère, traduit, le cas échéant, en langue nationale ;
— le procès-verbal de délibération prévoyant l’ouverture de l’établissement en Algérie, authentifié par les services consulaires, traduit, le cas échéant, en langue nationale ;
— une copie de l’insertion du procès-cerbal de délibération prévoyant l’ouverture de l’établissement en Algérie, au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
— un extrait de l’acte de naissance et un casier judiciaire du gérant de l’établissement ;
— l’acte de propriété du local commercial ou le bail établi au nom de l’établissement ;
— la copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre prévu par la législation en vigueur ;
— le reçu de versement des droits d’immatriculation au registre du commerce fixés par la réglementation en vigueur ;
— l’agrément ou l’autorisation délivré (e) par les administrations compétentes lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité ou profession réglementée”.