Article 7
L’article 13 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 13. — Le dossier requis pour l’immatriculation au registre du commerce de toute personne morale, comporte les pièces suivantes :
— une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— deux (2) exemplaires des statuts portant création de la société ;
— une copie de l’insertion des statuts de la société au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
— un extrait de l’acte de naissance et un extrait du casier judiciaire pour les gérants, administrateurs, membres du directoire, ou membres du conseil de surveillance ;
— l’acte de propriété du local commercial ou le bail, établi au nom de la société ;
— la copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre, tel que prévu par la législation en vigueur ;
— le reçu de versement des droits d’immatriculation au registre du commerce ;
— l’agrément ou l’autorisation délivré (e) par les administrations compétentes lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité ou profession réglementée”.