Article 6
L’article 12 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 12. — Le dossier requis pour l’immatriculation au registre du commerce de toute personne physique, comporte les pièces suivantes :
— une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— un extrait de l’acte de naissance ;
— le titre de propriété du local commercial ou le bail ;
— un extrait du casier judiciaire ;
— la copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre, tel que fixé par la législation fiscale en vigueur ;
— le reçu de règlement des droits d’immatriculation au registre du commerce, tel que fixé par la réglementation en vigueur ;
— l’agrément ou l’autorisation délivré (e) par les administrations compétentes pour l’exercice des activités ou professions réglementées ;
— la carte de commerçant étranger, le cas échéant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Dans le cas des activités non sédentaires et ambulantes, il est requis :
— le certificat de résidence ou, le cas échéant, l’autorisation d’emplacement au niveau d’un site aménagé à cet effet pour les activités exercées en l’état ;
— la carte grise du véhicule pour les activités exercées à l’aide d’un véhicule utilitaire”.