Article 5
L’article 10 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 10. — Le dossier requis pour l’immatriculation des établissements secondaires comporte :
— une demande établie sur les formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— Le bail ou le titre de propriété du local commercial qui abrite l’activité secondaire ;
— L’agrément ou l’autorisation lorsqu’il s’agit d’une activité ou d’une profession réglementée ;
— La copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre, prévu par la législation fiscale en vigueur ;
— Le reçu portant acquittement des droits d’immatriculation tels que fixés par la réglementation en vigueur ;
— La copie des statuts pour les personnes morales.”