Article 13
L’article 24 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié, comme suit :
“Art. 24. — Le dossier de radiation du registre du commerce doit comporter les pièces suivantes : a/ Pour les personnes physiques :
• une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
• l’original de l’extrait du registre du commerce ;
• l’extrait de l’acte de décès de cujus, s’il y a lieu ;
• une copie de la décision de justice entraînant radiation, le cas échéant ;
• l’extrait de rôle apuré relatif à l’activité ;
• le reçu de paiement des droits de radiation du registre du commerce.
b) Pour les personnes morales :
• une demande établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
• l’original de l’extrait du registre du commerce ;
• l’acte notarié portant dissolution de la société joint à la délibération y afférente, prise par les organes statutaires de la société, habilités à cet effet ;
• une copie de l’insertion dudit acte au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
• l’extrait de rôle apuré relatif à l’activité ;
• le reçu de paiement des droits de radiation du registre du commerce ;
• une copie de la décision de justice entraînant la radiation, le cas échéant”.