Article 21
En cas de vol ou de disparition de matières ou produits chimiques dangereux ou de récipients de gaz sous pression, les opérateurs ainsi que les personnes concernées définis à l’article 4 ci-dessus sont tenus d’informer immédiatement les services de sécurité territorialement compétents ainsi que les services des mines et de l’industrie de la wilaya.
Lorsque le vol ou la disparition survient sur le territoire d’une wilaya autre que celle du lieu d’implantation, le service de sécurité le plus proche doit être informé sans délai. La déclaration du vol ou de la disparition est, par la suite, faite auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale ainsi que les services des mines et de l’industrie de la wilaya du lieu d’activité ou de résidence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
La dénomination “direction de wilaya chargée des mines et de l’industrie” citée aux articles 7, 8 et 21 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est remplacée par “direction de wilaya chargée de l'énergie et des mines”