Article 3
On entend par personne handicapée, telle que prévue à l’article 2 ci-dessus, toute personne :
— présentant une invalidité congénitale ou acquise, ou une pathologie chronique grave invalidante, évaluées à 100 % et entraînant une incapacité totale de travail ; 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL
— se trouvant dans une situation de totale dépendance pour l’accomplissement des actes courants de la vie, suite à l’atteinte de ses fonctions mentales, motrices ou organiques-sensorielles, tels que les personnes grabataires, celles ayant perdu l’utilisation des quatre membres, les polyhandicapés sensoriels (surdité et cécité totale en même temps) ainsi que les arriérés mentaux profonds avec troubles associés.